Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 6 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :
Note marginale :Précautions raisonnables
6 Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.
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