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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 6 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Précautions raisonnables

 Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.

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