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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 58 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Rejet volontaire

 Quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) si le rejet ou l’abandon cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne physique, de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b) s’il risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2009, ch. 24, art. 58
  • 2026, ch. 3, art. 435

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