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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 57 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Article 8 — état d’esprit

  •  (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Article 8

    (2) Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

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