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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 47 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de la saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, la chose saisie en vertu de la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 48, il est disposé de la chose confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada conformément aux instructions du ministre.

  • 2009, ch. 24, art. 47
  • 2026, ch. 3, art. 430(A)

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