Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Demande de restitution
46 (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie en vertu de la présente loi peut, dans les soixante jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, demander à tout juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
a) que le demandeur a droit à sa possession;
b) qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;
c) qu’elle ne servira pas de preuve dans une poursuite intentée par la suite sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Restitution différée
(3) Le juge de la cour provinciale qui, après audition, est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie ainsi que du fait qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)c) peut ordonner qu’elle soit restituée au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune poursuite n’est intentée sous le régime de la présente loi;
b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).
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