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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 46 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie en vertu de la présente loi peut, dans les soixante jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, demander à tout juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :

    • a) que le demandeur a droit à sa possession;

    • b) qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;

    • c) qu’elle ne servira pas de preuve dans une poursuite intentée par la suite sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui, après audition, est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie ainsi que du fait qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)c) peut ordonner qu’elle soit restituée au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune poursuite n’est intentée sous le régime de la présente loi;

    • b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).

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