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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 39 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :

    • a) la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;

    • c) la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales.

  • Note marginale :Vérification préalable

    (2) Sauf dans les circonstances visées à l’alinéa (1)b), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.

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