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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 38 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Communication au ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, conformément aux conditions qu’il précise, tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qu’il croit, pour des motifs raisonnables, pertinents pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Il peut notamment exiger d’eux les renseignements suivants :

    • a) ceux qui concernent les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;

    • b) ceux qui concernent les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;

    • c) ceux qui concernent l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou qui fait l’objet de la demande de permis;

    • d) ceux qui concernent les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis;

    • e) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;

    • f) ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Le demandeur de permis, le titulaire de permis ou l’agent de la sécurité biologique communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise.

  • Note marginale :Renseignements exclus

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

  • 2009, ch. 24, art. 38
  • 2026, ch. 3, art. 424

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