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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 36 du 2009-06-23 au 2015-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique — notamment lui-même — à titre d’agent de la sécurité biologique pour le permis demandé.

  • Note marginale :Obligations

    (2) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations du titulaire de permis ou de toute autre personne sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Qualifications

    (3) La personne doit, pour être désignée à titre d’agent de la sécurité biologique, avoir les qualifications prévues par règlement.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.

  • Note marginale :Attributions

    (5) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.

  • Note marginale :Remplacement

    (6) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.

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