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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 23 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Examen de la décision

  •  (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen.

  • Note marginale :Suspension

    (2) À moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale.

  • 2009, ch. 24, art. 23
  • 2026, ch. 3, art. 419(A)

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