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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 19 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Modification du permis

  •  (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier le permis conformément aux éventuels règlements si les conditions visées aux paragraphes 18(1) et (1.1) sont remplies.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Il peut toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 18(1.1) ne sont pas remplies, modifier le permis s’il est d’avis qu’il existe une situation d’urgence.

  • Note marginale :Période

    (1.2) La période de validité maximale du permis modifié au titre du paragraphe (1.1) est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la modification.

  • Note marginale :Créance à Sa Majesté

    (1.3) Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le titulaire de permis, l’organisation à laquelle il est ou était affilié ou toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis doit une somme visée à l’article 65.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier le permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire de permis la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il modifie le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques à la suite de la modification.

  • 2009, ch. 24, art. 19
  • 2026, ch. 3, art. 416

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