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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 15 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Personne qui exerce des activités réglementées

 Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

  • 2009, ch. 24, art. 15
  • 2026, ch. 3, art. 412

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