Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 15 du 2009-06-23 au 2015-11-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Personne qui exerce des activités
15 Toute personne qui exerce des activités autorisées par un permis et qui a des motifs de croire qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
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