Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 14 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants
14 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.
- 2009, ch. 24, art. 14
- 2026, ch. 3, art. 412
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