Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 13 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Maladie
13 Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne physique en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :
a) une description de l’incident;
b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.
- 2009, ch. 24, art. 13
- 2026, ch. 3, art. 411
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