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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 12 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Rejet involontaire

  •  (1) Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités réglementées autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.

  • Note marginale :Production involontaire

    (2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :

    • a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;

    • b) d’autre part, dispose, conformément aux éventuels règlements, des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :

    • a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;

    • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

    • c) la quantité qui a été rejetée ou produite;

    • d) les lieu et moment du rejet ou de la production;

    • e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.

  • 2009, ch. 24, art. 12
  • 2026, ch. 3, art. 410

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