Loi sur les produits dangereux
Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2004-12-30 :
Note marginale :Règlements
5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser la vente, l’importation ou la publicité de tout produit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l’autorisation peut être donnée et à qui elle peut l’être;
b) fixer la procédure des enquêtes à mener par une commission d’examen constituée aux termes de l’article 9;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 5
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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