Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)
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Loi sur les produits dangereux
L.R.C. (1985), ch. H-3
Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les produits dangereux.
- S.R., ch. H-3, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1). (analyst)
- article manufacturé
article manufacturé Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits. (manufactured article)
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre. (container)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- étiquette
étiquette Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. (label)
- fiche de données de sécurité
fiche de données de sécurité Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail. (safety data sheet)
- fournisseur
fournisseur Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux. (supplier)
- importer
importer Importer au Canada. (import)
- inspecteur
inspecteur Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)
- lieu de travail
lieu de travail S’entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1). (work place)
- mélange
mélange Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance. (mixture)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- personne
personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
- produit contrôlé
produit contrôlé[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- produit contrôlé
produit contrôlé ou produit dangereux[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 111]
- produit dangereux
produit dangereux Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2. (hazardous product)
- produit interdit
produit interdit[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- produit limité
produit limité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- publicité
publicité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- réviseur
réviseur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2. (review officer)
- substance
substance Tout élément chimique ou composé chimique — à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production — qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production. (substance)
- vendre
vendre Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport. (sell)
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 25
- 2010, ch. 21, art. 72
- 2014, ch. 20, art. 111
PARTIE I[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 73]
3 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
4 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
5 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
5.1 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
6 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
7 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
8 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
9 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
10 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]
PARTIE IIProduits dangereux
11 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 112]
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
12 Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :
a) à c) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;
e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
f) et g) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 113]
h) de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
i) d’articles manufacturés;
j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 12
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62
- 2002, ch. 28, art. 86
- 2010, ch. 21, art. 74
- 2014, ch. 20, art. 113
- 2018, ch. 9, art. 77
Interdictions
Note marginale :Interdiction de vente
13 (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);
a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
Définition de administration
(2) Au présent article, administration s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 13
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1999, ch. 31, art. 128(F)
- 2014, ch. 20, art. 114
Note marginale :Interdiction d’importation
14 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 14
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 2014, ch. 20, art. 114
Note marginale :Interdiction de vente
14.1 (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).
Note marginale :Interdiction d’importation
(2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).
- 2014, ch. 20, art. 114
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