Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2015-02-25 :


Définition de installation de transport international

  •  (1) Dans le présent article, installation de transport international désigne indifféremment :

    • a) une entreprise de transport international;

    • b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;

    • c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;

    • d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;

    • e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

  • Note marginale :Mise à disposition de terrains ou de locaux

    (2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :

    • a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;

    • b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Travaux

    (4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition; en cas de défaut, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Arbitrage

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).


Date de modification :