Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 25 du 2013-01-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Interdiction — lieu contaminé

  •  (1) Il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut soit renvoyer du lieu contaminé ou y rapporter tout animal ou toute chose — saisis ou non — qui ont été déplacés, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, en contravention avec le paragraphe (1), soit les transférer dans un autre lieu; il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 21, art. 25
  • 2012, ch. 19, art. 507

Date de modification :