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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Saisine de la commission d’appel

  •  (1) La commission d’appel est saisie d’un appel :

    • a) conformément à la procédure réglementaire;

    • b) sur la base, à la fois :

      • (i) du dossier de l’agent de contrôle dont la décision ou l’ordre est frappé d’appel,

      • (ii) de la déclaration d’appel,

      • (iii) des observations qui lui sont présentées par le demandeur ou une partie touchée;

    • c) d’une décision mettant en cause un critère réglementaire prévu à l’alinéa 48(1)a).

  • Note marginale :Décision

    (2) La commission peut statuer sur l’appel :

    • a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;

    • b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
  • 2001, ch. 34, art. 51(F)

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