Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :
Note marginale :Saisine de la commission d’appel
23 (1) La commission d’appel est saisie d’un appel :
a) conformément à la procédure réglementaire;
b) sur la base, à la fois :
(i) du dossier de l’agent de contrôle dont la décision ou l’ordre est frappé d’appel,
(ii) de la déclaration d’appel,
(iii) des observations qui lui sont présentées par le demandeur ou une partie touchée;
c) d’une décision mettant en cause un critère réglementaire prévu à l’alinéa 48(1)a).
Note marginale :Décision
(2) La commission peut statuer sur l’appel :
a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;
b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
- 2001, ch. 34, art. 51(F)
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