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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 22 du 2020-03-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dérogation — paragraphe 19(2)

 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(2) dans les cas suivants :

  • a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la demande qui a donné lieu à la dérogation contient des renseignements frauduleux ou trompeurs;

  • b) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;

  • c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;

  • d) tout autre cas prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 22
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)
  • 2019, ch. 29, art. 201

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