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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 20 du 2013-04-01 au 2020-03-17 :


Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le demandeur ou une partie touchée peut appeler de toute décision rendue en vertu de l’article 15 ou de tout ordre donné en vertu des articles 16 ou 17, la partie touchée pouvant en outre appeler de l’engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Procédure en appel

    (1.1) L’appel est formé par le dépôt auprès de l’agent d’appel en chef, dans le délai réglementaire, d’une déclaration d’appel motivée, accompagnée d’observations le cas échéant.

  • Note marginale :Modalités de l’appel

    (2) La déclaration d’appel est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit réglementaire ou de celui fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Suspension de la décision

    (3) Le pourvoi en appel d’un ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17 a pour effet de suspendre l’application de l’ordre dont appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 20
  • 2007, ch. 7, art. 6
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)

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