Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Droit d’appel
20 (1) Le demandeur ou une partie touchée peut, dans le délai réglementaire, en appeler d’une décision de l’agent de contrôle rendue en vertu de l’article 15 ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu des articles 16 ou 17 par dépôt auprès du directeur de la Section d’appel d’une déclaration d’appel énonçant les motifs de l’appel et les représentations à l’appui de celui-ci.
Note marginale :Modalités de l’appel
(2) La déclaration d’appel est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit réglementaire ou de celui fixé de la manière réglementaire.
Note marginale :Suspension de la décision
(3) Le pourvoi en appel d’un ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17 a pour effet de suspendre l’application de l’ordre dont appel.
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