Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le demandeur ou une partie touchée peut, dans le délai réglementaire, en appeler d’une décision de l’agent de contrôle rendue en vertu de l’article 15 ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu des articles 16 ou 17 par dépôt auprès du directeur de la Section d’appel d’une déclaration d’appel énonçant les motifs de l’appel et les représentations à l’appui de celui-ci.

  • Note marginale :Modalités de l’appel

    (2) La déclaration d’appel est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit réglementaire ou de celui fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Suspension de la décision

    (3) Le pourvoi en appel d’un ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17 a pour effet de suspendre l’application de l’ordre dont appel.


Date de modification :