Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Avis
18 (1) Le directeur de la Section de contrôle fait publier dans la Gazette du Canada :
a) pour chaque décision rendue en vertu de l’article 15 et chaque ordre donné en vertu des articles 16 ou 17 :
(i) un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette qui lui a été soumise;
b) pour chaque engagement à l’égard duquel un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 16.1(3) :
(i) un avis contenant les renseignements réglementaires,
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
Note marginale :Exemplaires
(2) Le directeur de la Section de contrôle met des exemplaires de tout avis publié en vertu du paragraphe (1) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.
Note marginale :Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut divulguer des renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
- 2007, ch. 7, art. 5
- Date de modification :