Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 16.1 du 2008-10-01 au 2014-12-30 :


Note marginale :Engagement

  •  (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou à celles du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour assurer l’observation de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.

  • Note marginale :Accord du demandeur

    (2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche signalétique ou l’étiquette modifiée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche signalétique ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) Le demandeur à qui est envoyé l’avis est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de celles du Code canadien du travail, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

  • 2007, ch. 7, art. 3

Date de modification :