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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 15 du 2020-03-18 au 2024-06-19 :


Note marginale :Effet de l’omission de fournir des renseignements

 Pour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 151
  • 2019, ch. 29, art. 201

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