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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 13 du 2020-03-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision

 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 12(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13
  • 1996, ch. 8, art. 34
  • 2007, ch. 7, art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 270
  • 2014, ch. 13, art. 107, ch. 20, art. 149 et 161
  • 2019, ch. 29, art. 201

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