Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Fonctions du directeur de la Section de contrôle

  •  (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche signalétique ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, le directeur de la Section de contrôle :

    • a) fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la demande;

    • b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut divulguer les renseignements faisant l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
  • 2001, ch. 34, art. 50(F)

Date de modification :