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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 11 du 2020-03-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur

  •  (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

    • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

    • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

    • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.

  • Note marginale :Demande de dérogation — employeur

    (2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

    • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

    • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

    • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;

    • d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;

    • e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;

    • f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

  • Note marginale :Modalités de la demande

    (3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :

    • a) les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;

    • b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements commerciaux confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;

    • c) un sommaire des renseignements la justifiant;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Limitation

    (5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation présentée conformément au présent article qui est, après épuisement des recours, non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 34, art. 49(F)
  • 2007, ch. 7, art. 1
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 13, art. 106, ch. 20, art. 147 et 161
  • 2019, ch. 29, art. 200

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