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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 10 du 2020-03-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent d’appel en chef

    agent d’appel en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]

    agent de contrôle

    agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    agent de contrôle en chef

    agent de contrôle en chef[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]

    Conseil

    Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    dénomination chimique

    dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)

    directeur de la Section d’appel

    directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur de la Section de contrôle

    directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur général

    directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    employeur

    employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)

    étiquette

    étiquette S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi. (label)

    fiche de données de sécurité

    fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)

    fiche signalétique

    fiche signalétique[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]

    fournisseur

    fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

    mélange

    mélange S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (mixture)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    partie touchée

    partie touchée[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 198]

    produit contrôlé

    produit contrôlé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]

    produit dangereux

    produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)

    règle

    règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    règlement

    règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)

    renseignements commerciaux confidentiels

    renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

    • a) qui ne sont pas accessibles au public;

    • b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

    • c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

    substance

    substance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (substance)

  • Note marginale :Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereux

    (2) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.

  • Note marginale :Définition de dispositions du Code canadien du travail

    (3) Dans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.

  • Note marginale :Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre 

    (4) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :

    • a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;

    • b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2012, ch. 31, art. 269 et 282
  • 2014, ch. 13, art. 105, ch. 20, art. 146
  • 2019, ch. 29, art. 198

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