Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent d’appel en chef
Chief Appeals Officer
agent d’appel en chef Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1). (Chief Appeals Officer)
- agent de contrôle
agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
agent de contrôle en chef
Chief Screening Officer
agent de contrôle en chef Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1). (Chief Screening Officer)
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- directeur de la Section d’appel
directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- directeur de la Section de contrôle
directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- directeur général
directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
employeur
employer
employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)
fiche signalétique
material safety data sheet
fiche signalétique S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (material safety data sheet)
fournisseur
supplier
fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
partie touchée
affected party
partie touchée S’entend au sens des règlements. (affected party)
produit contrôlé
controlled product
produit contrôlé S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (controlled product)
- règle
règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
règlement
regulation
règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)
Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereux
(2) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.
Définition de dispositions du Code canadien du travail
(3) Dans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.
Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre
(4) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :
a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;
b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2012, ch. 31, art. 269 et 282
- 2014, ch. 13, art. 105
- Date de modification :