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Version du document du 2019-07-29 au 2020-03-17 :

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

[Édictée en tant que partie III de L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), en vigueur le 1er octobre 1987, voir TR/87-220.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente loi : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 9
  • 2012, ch. 31, art. 282

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent d’appel en chef

    agent d’appel en chef Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1). (Chief Appeals Officer)

    agent de contrôle

    agent de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    agent de contrôle en chef

    agent de contrôle en chef Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1). (Chief Screening Officer)

    Conseil

    Conseil[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    dénomination chimique

    dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)

    directeur de la Section d’appel

    directeur de la Section d’appel[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur de la Section de contrôle

    directeur de la Section de contrôle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    directeur général

    directeur général[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    employeur

    employeur S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail. (employer)

    étiquette

    étiquette S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi. (label)

    fiche de données de sécurité

    fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)

    fiche signalétique

    fiche signalétique[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]

    fournisseur

    fournisseur S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

    mélange

    mélange S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (mixture)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    partie touchée

    partie touchée S’entend au sens des règlements. (affected party)

    produit contrôlé

    produit contrôlé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 146]

    produit dangereux

    produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)

    règle

    règle[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]

    règlement

    règlement Règlement d’application de l’article 48. (regulation)

    substance

    substance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (substance)

  • Note marginale :Définition de dispositions de la Loi sur les produits dangereux

    (2) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la Loi sur les produits dangereux les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.

  • Note marginale :Définition de dispositions du Code canadien du travail

    (3) Dans la présente loi, on entend par dispositions du Code canadien du travail les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.

  • Note marginale :Définition de dispositions de la loi de mise en oeuvre 

    (4) Dans la présente loi, on entend par dispositions de la loi de mise en oeuvre :

    • a) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 205.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 205.124 pour l’application de l’article 205.023;

    • b) les dispositions de la partie III.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 210.023 ou des règlements pris en vertu de l’article 210.126 pour l’application de l’article 210.023.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2012, ch. 31, art. 269 et 282
  • 2014, ch. 13, art. 105, ch. 20, art. 146

Contrôle des renseignements confidentiels

Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur

  •  (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

    • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

    • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

    • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.

  • Note marginale :Demande de dérogation — employeur

    (2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :

    • a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

    • b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

      • (i) sa dénomination chimique,

      • (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

      • (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

    • c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;

    • d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;

    • e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;

    • f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

  • Note marginale :Modalités de la demande

    (3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :

    • a) les renseignements à l’égard desquels elle est présentée;

    • b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;

    • c) un sommaire des renseignements la justifiant;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Limitation

    (5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation conformément au présent article qui est définitivement jugée non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels le tout ou la partie de la demande a été jugée non fondée.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 34, art. 49(F)
  • 2007, ch. 7, art. 1
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 13, art. 106, ch. 20, art. 147 et 161

Note marginale :Fonctions du directeur de la Section de contrôle

  •  (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, l’agent de contrôle en chef :

    • a) fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la demande;

    • b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
  • 2001, ch. 34, art. 50(F)
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 20, art. 148

Note marginale :Fonctions de l’agent de contrôle

  •  (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :

    • a) décide si, sur la base des critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a), la demande est fondée en tout ou en partie;

    • b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.

  • Note marginale :Renseignements justificatifs

    (1.1) Pour décider de la question visée à l’alinéa (1)a), l’agent de contrôle peut exiger du demandeur la fourniture des renseignements justifiant la demande de dérogation dans les cas suivants :

    • a) une partie touchée a présenté des observations écrites relativement à la demande;

    • b) les renseignements contenus dans le sommaire visé à l’alinéa 11(4)c) doivent faire l’objet d’une vérification;

    • c) en toute autre circonstance prévue par règlement.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 270]

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13
  • 1996, ch. 8, art. 34
  • 2007, ch. 7, art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 270
  • 2014, ch. 13, art. 107, ch. 20, art. 149 et 161

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Pour décider d’une question visée aux alinéas 13(1)a) ou b), l’agent de contrôle peut exiger du demandeur, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la fourniture des renseignements supplémentaires que l’agent estime indiqués.

  • Note marginale :Obligation du demandeur

    (2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 150(F)

Note marginale :Décision par écrit

  •  (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :

    • a) fait remettre un exemplaire de la décision au demandeur;

    • b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 151

Note marginale :Ordre de l’agent de contrôle

  •  (1) Si l’agent de contrôle juge, en vertu de l’alinéa 13(1)a), que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondée, il ordonne au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre en ce qui concerne le tout ou la partie de la demande qui a été jugée non fondée, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

  • Note marginale :Absence de rétrospectivité

    (2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (3) Le demandeur à qui est donné l’ordre prévu au paragraphe (1) s’y conforme selon ses modalités.

  • Note marginale :Observation présumée

    (4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 16
  • 2014, ch. 13, art. 108

Note marginale :Engagement

  •  (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions  —  sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande  —  selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.

  • Note marginale :Accord du demandeur

    (2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche de données de sécurité ou l’étiquette modifiée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche de données de sécurité ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) Le demandeur à qui est envoyé l’avis est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

  • 2007, ch. 7, art. 3
  • 2014, ch. 13, art. 109, ch. 20, art. 152 et 161

Note marginale :Ordre

  •  (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

  • Note marginale :Absence de rétrospectivité

    (2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (3) Le demandeur à qui est donné l’ordre prévu au paragraphe (1) s’y conforme selon ses modalités de temps et de forme.

  • Note marginale :Observation présumée

    (4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 17
  • 2007, ch. 7, art. 4
  • 2014, ch. 13, art. 110, ch. 20, art. 153(F) et 161

Note marginale :Avis

  •  (1) L’agent de contrôle en chef fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) pour chaque décision rendue en vertu de l’article 15 et chaque ordre donné en vertu des articles 16 ou 17 :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;

    • b) pour chaque engagement à l’égard duquel un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 16.1(3) :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) L’agent de contrôle en chef met des exemplaires de tout avis publié en vertu du paragraphe (1) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
  • 2007, ch. 7, art. 5
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)
  • 2014, ch. 20, art. 154

Dérogation

Note marginale :Dérogation

  •  (1) L’auteur de la demande de dérogation prévue à l’article 11 est soustrait, pendant l’instance, aux exigences visées par la demande.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas de décision définitive par laquelle une demande est jugée fondée en tout ou en partie, le demandeur est soustrait, pour une période de trois ans à compter de cette décision, aux exigences visées par tout ou partie de cette demande.

  • Note marginale :Définition de instance

    (3) Dans le présent article, on entend par instance les procédures prévues par la présente loi en ce qui concerne une demande de dérogation, y compris les procédures entamées devant la Cour fédérale et les procédures d’appel d’une décision de cette cour.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 282

Appels

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le demandeur ou une partie touchée peut appeler de toute décision rendue en vertu de l’article 15 ou de tout ordre donné en vertu des articles 16 ou 17, la partie touchée pouvant en outre appeler de l’engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Procédure en appel

    (1.1) L’appel est formé par le dépôt auprès de l’agent d’appel en chef, dans le délai réglementaire, d’une déclaration d’appel motivée, accompagnée d’observations le cas échéant.

  • Note marginale :Modalités de l’appel

    (2) La déclaration d’appel est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit réglementaire ou de celui fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Suspension de la décision

    (3) Le pourvoi en appel d’un ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17 a pour effet de suspendre l’application de l’ordre dont appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 20
  • 2007, ch. 7, art. 6
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)

Note marginale :Fonctions de l’agent d’appel en chef

 Sur réception d’une déclaration d’appel et paiement du droit exigé, l’agent d’appel en chef :

  • a) fait constituer une commission d’appel, conformément à l’article 43, chargée d’entendre l’appel et de statuer sur celui-ci;

  • b) fait donner avis de la constitution d’une commission d’appel au demandeur et à chaque partie touchée qui a présenté des observations à l’agent de contrôle en ce qui concerne la question faisant l’objet de l’appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 21
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)

Note marginale :Convocation de la commission d’appel

 La commission d’appel est convoquée dans la province où le demandeur exerce ses activités ou, si celui-ci exerce ses activités dans plus d’une province, dans la province que l’agent d’appel en chef juge la plus touchée par la question dont appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 22
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)

Note marginale :Saisine de la commission d’appel

  •  (1) La commission d’appel est saisie d’un appel :

    • a) conformément à la procédure réglementaire;

    • b) sur la base, à la fois :

      • (i) du dossier de l’agent de contrôle afférent à la décision, l’ordre ou l’engagement frappé d’appel,

      • (ii) de la déclaration d’appel,

      • (iii) des observations qui lui sont présentées par le demandeur ou une partie touchée;

      • (iv) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 271]

    • c) d’une décision mettant en cause un critère réglementaire prévu à l’alinéa 48(1)a).

  • Note marginale :Comparution du ministre

    (1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.

  • Note marginale :Appel formé contre une décision ou un ordre

    (2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :

    • a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;

    • b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.

  • Note marginale :Appel formé contre un engagement

    (3) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre un engagement :

    • a) soit en le rejetant;

    • b) soit en l’accueillant et en ordonnant toute mesure qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Absence de rétrospectivité

    (4) Les ordres donnés en vertu de l’alinéa (3)b) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (5) Le demandeur visé par un ordre prévu à l’alinéa (3)b) est tenu de s’y conformer selon les modalités de forme et de temps qui y sont précisées.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
  • 2001, ch. 34, art. 51(F)
  • 2007, ch. 7, art. 7
  • 2012, ch. 31, art. 271

Note marginale :Décision par écrit

  •  (1) La commission d’appel rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit et :

    • a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;

    • b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a fait des représentations en l’instance.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 272
  • 2014, ch. 20, art. 155(F)

Note marginale :Application de la décision ratifiée

  •  (1) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, ratifié en vertu de l’alinéa 23(2)a), est réputé s’appliquer comme s’il n’y avait pas eu appel, à compter de la date de la décision de la commission d’appel; dans les cas où la commission ratifie l’ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17, tout délai d’observation de l’ordre qui y est spécifié est prorogé en conséquence.

  • Note marginale :Application de la décision modifiée

    (2) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, modifié en vertu de l’alinéa 23(2)b), est réputé s’appliquer dans sa version modifiée à compter de la date de la décision de la commission d’appel.

Note marginale :Ordre de communication

  •  (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.

  • Note marginale :Observation de l’ordre

    (2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 26
  • 2014, ch. 20, art. 156(F)

Note marginale :Avis

  •  (1) L’agent d’appel en chef fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) un avis contenant les renseignements réglementaires concernant chaque décision rendue par une commission d’appel en vertu de l’article 24;

    • b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) L’agent d’appel en chef met des exemplaires d’un avis publié dans la Gazette du Canada en vertu des alinéas (1)a) ou b) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 283(F)
  • 2014, ch. 20, art. 157

Bureau

Note marginale :Établissement du bureau

  •  (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination des membres du bureau

    (2) Les membres du bureau sont les suivants :

    • a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;

    • b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;

    • c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;

    • d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;

    • e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 177(A)
  • 2012, ch. 31, art. 274

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

Commissions d’appel

Note marginale :Composition

  •  (1) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux est composée de trois membres :

    • a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l’agent d’appel en chef sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la commission doit être convoquée;

    • b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)a)(i), préparée pour cette province;

    • c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)a)(ii), préparée pour cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail est composée de trois membres :

    • a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l’agent d’appel en chef sur recommandation du ministre du Travail;

    • b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)b)(i), préparée pour cette province;

    • c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)b)(ii), préparée pour cette province.

  • Note marginale :Composition

    (2.1) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions de la loi de mise en oeuvre est composée de trois membres :

    • a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l’agent d’appel en chef sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la commission doit être convoquée;

    • b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(i) ou b)(i), préparée pour cette province;

    • c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(ii) ou b)(ii), préparée pour cette province.

  • Note marginale :Liste de candidats

    (3) L’agent d’appel en chef établit et tient à jour pour chaque province les listes ci-après de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :

    • a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre;

    • b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail.

  • Note marginale :Consultation du bureau

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le ministre identifie les organismes qu’il juge indiqués en consultation avec le bureau.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (4) Les membres d’une commission d’appel peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’agent de contrôle ne peut être membre d’une commission d’appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 43
  • 2012, ch. 31, art. 276, 282 et 283(F)
  • 2014, ch. 13, art. 111

Note marginale :Pouvoirs de la commission d’appel

 La commission d’appel est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.

Pensions

Note marginale :Membres

 Les membres du bureau et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si un décret est pris à l’effet contraire.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 45
  • 2012, ch. 31, art. 277

Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :

    • a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

    • b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.

  • Note marginale :Exception — exécution ou contrôle d’application

    (1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 278]

    • b) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 24]

    • c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

    • c.1) un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi ou un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi;

    • d) un fonctionnaire du ministère des Transports pour rendre les renseignements accessibles, en cas d’urgence médicale, par l’intermédiaire du Centre canadien d’urgence transport de ce ministère (CANUTEC);

    • e) un fonctionnaire du gouvernement d’une province pour l’exécution et le contrôle d’application de toute loi de la province en matière de santé et de sécurité professionnelles dans les cas où le droit de la province comporte des dispositions semblables en matière de protection de la confidentialité des renseignements obtenus par cette communication, cet examen ou cet accès.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (5) Dans le présent article, fonctionnaire s’entend d’une personne qui est ou était à l’emploi de Sa Majesté ou qui occupe ou occupait un poste responsable pour le compte de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3esuppl.), art. 46
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 24, ch. 11, art. 60
  • 2000, ch. 20, art. 26
  • 2005, ch. 34, art. 79
  • 2012, ch. 31, art. 278
  • 2013, ch. 40, art. 201 et 237
  • 2014, ch. 13, art. 112, ch. 20, art. 158(F)
  • 2017, ch. 20, art. 395

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignations

  •  (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :

    • a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

    • b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 47
  • 2012, ch. 31, art. 279

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

    • a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

    • b) fixer la procédure d’étude des demandes de dérogation par l’agent de contrôle;

    • b.1) préciser les renseignements à fournir pour justifier les demandes de dérogation;

    • b.2) régir la participation du ministre aux appels entendus par une commission d’appel;

    • c) fixer la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel;

    • d) définir l’expression partie touchée pour l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions;

    • e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

    (2) Sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
  • 2007, ch. 7, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 280 et 282

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 49
  • 2012, ch. 31, art. 282

Responsabilité

Note marginale :Responsabilité personnelle

 Les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 50
  • 2012, ch. 31, art. 281

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 281]


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