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Loi sur le gouverneur général

Version de l'article 7 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pension au survivant du pensionné

  •  (1) En cas de décès du pensionné, la moitié de la pension continue d’être versée à son survivant.

  • Note marginale :Pension au survivant du gouverneur général

    (2) Le survivant d’un gouverneur général décédé en fonction reçoit la moitié de la pension qui aurait été versée à celui-ci s’il avait pris sa retraite le jour où il est décédé.

  • Note marginale :Pension viagère

    (3) La pension visée au présent article est payable au survivant sa vie durant à compter du décès du gouverneur général.

  • Note marginale :Répartition de la pension s’il y a deux survivants

    (4) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa 4.2a) reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);

    • b) le survivant visé à l’alinéa 4.2b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a cohabité avec le gouverneur général alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.

  • Note marginale :Arrondissement

    (5) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • L.R. (1985), ch. G-9, art. 7
  • 2000, ch. 12, art. 128

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