Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Note marginale :Application — autres employeurs
9.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État dont l’employeur n’est pas désigné par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).
Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par le ministre ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Note marginale :Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.
Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, il peut leur être versé, sur le Trésor, la fraction de l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
- 2012, ch. 19, art. 421
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