Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Version de l'article 9 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Choix du recours
9 (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.
Note marginale :Choix définitif
(2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 9
- 1999, ch. 35, art. 12.
- 2012, ch. 19, art. 421
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