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Loi sur les conventions de Genève

Version de l'article 3 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions graves

  •  (1) Quiconque commet, au Canada ou ailleurs, une infraction grave — au sens des articles 50 de l’annexe I, 51 de l’annexe II, 130 de l’annexe III, 147 de l’annexe IV ou 11 ou 85 de l’annexe V — est coupable d’un acte criminel et passible :

    • a) dans le cas où il y a eu mort d’une personne, de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Emblème du troisième Protocole

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’emblème du troisième Protocole visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII est réputé figurer parmi les signes distinctifs visés au paragraphe 3f) de l’article 85 de l’annexe V.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis l’infraction visée au paragraphe (1), des procédures peuvent être engagées à l’égard de celle-ci dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada, et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (3) Il est entendu que l’obligation légale pour l’accusé de comparaître et d’être présent, lors des procédures, s’applique, de même que les exceptions correspondantes, aux procédures engagées conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (4) Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.

  • L.R. (1985), ch. G-3, art. 3
  • 1990, ch. 14, art. 2
  • 2007, ch. 26, art. 2
  • 2019, ch. 15, art. 57

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