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Version du document du 2013-12-12 au 2024-11-26 :

Loi relative aux rentes sur l’État

S.R.C. 1970, ch. G-6

Loi autorisant l’émission des rentes sur l’État pour le vieil âge

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi relative aux rentes sur l’État.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 1

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi

acheteur

acheteur signifie toute personne qui a conclu un contrat pour l’achat d’une rente; (purchaser)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Ministre

Ministre signifie le ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’administration de la présente loi; (Minister)

rente

rente signifie une rente créée sous le régime de la présente loi; (annuity)

rentier

rentier signifie une personne qui reçoit ou a droit de recevoir une rente. (annuitant)

  • S.R. 1970, ch. G-6, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 122

Note marginale :Administration

 Jusqu’à ce qu’il en soit autrement statué par le gouverneur en conseil, la présente loi doit être administrée par le ministre de l’Emploi et du Développement social .

  • S.R. 1970, ch. G-6, art. 3
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238

Note marginale :Vente de rentes autorisée

 Sa Majesté, représentée et agissant par le Ministre, peut, sous réserve de la présente loi et de tout décret rendu sous l’autorité de la présente loi, passer contrat avec toute personne pour la vente

  • a) d’une rente à jouissance immédiate ou différée à toute personne résidant ou domiciliée au Canada,

    • (i) pour la vie du rentier;

    • (ii) pour un temps déterminé ne dépassant pas vingt ans, ou pour la vie du rentier, selon la plus courte de ces deux périodes; ou

    • (iii) pour un temps déterminé ne dépassant pas vingt ans, ou pour la vie du rentier, selon la plus longue de ces deux périodes;

  • b) d’une rente à jouissance immédiate ou différée à deux personnes résidant ou domiciliées au Canada, leur vie durant, avec ou sans continuation au survivant.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 4

Note marginale :Paiements par l’acheteur

 En versant à toute époque une somme d’au moins dix dollars ou en versant périodiquement, à intervalles fixes et définis, une somme stipulée entre les mains de tout agent du Ministre, nommé sous le régime de la présente loi, l’acheteur peut acquérir une rente prévue par la présente loi; cependant, la somme payable en rente ainsi achetée doit être subordonnée aux termes de l’article 8.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 5
  •  (1)  [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 54, art. 56]

  • Note marginale :Achat de rente par une corporation pour ses membres

    (2) Toute société ou association de personnes constituée en corporation pour des fins de fraternité, de bienfaisance ou de religion, ou pour d’autres objets légitimes, peut, pour le compte de ses membres domiciliés au Canada, traiter avec Sa Majesté pour l’achat, en faveur desdits membres, de rentes que ces derniers pourraient d’ailleurs acheter individuellement sous le régime de la présente loi; et les fonds nécessaires à cet objet peuvent être versés par cette société ou association directement au Ministre.

  • Note marginale :Achat de rentes par les patrons pour leurs employés

    (3) Les patrons d’ouvriers peuvent, en exécution d’un contrat à cet effet passé avec leurs employés, lequel contrat doit être en une forme agréée par le Ministre, traiter avec Sa Majesté pour l’achat, en faveur de leurs employés domiciliés au Canada, de rentes que ces derniers pourraient d’ailleurs acheter individuellement sous le régime de la présente loi; et, que les fonds nécessaires à cet objet proviennent totalement des gages des employés, ou en partie des gages des employés et en partie de contributions fournies par les patrons, ou qu’ils proviennent uniquement de contributions fournies par les patrons, ils peuvent être versés par ces derniers directement au Ministre mais, sauf stipulation expresse, les fonds ainsi payés doivent être attribués au compte exclusif des personnes au nom de qui ils ont été respectivement déposés.

  • S.R. 1970, ch. G-6, art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 56

Note marginale :Tables

 Tous les contrats d’achat de rentes doivent être conclus en conformité des valeurs indiquées dans les tables alors en usage préparées selon des règlements adoptés en exécution de l’article 13.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 7

Note marginale :Restriction quant aux personnes et au montant

  •  (1) Il ne doit être accordé ou consenti de rente sur la vie d’aucune autre personne que le véritable rentier, ni pour une somme de moins de dix dollars par année; et le montant total payable en rente ou rentes à un rentier ou à des corentiers ne doit pas dépasser douze cents dollars par année.

  • Note marginale :Maximum d’âge

    (2) Tout contrat stipulant qu’une rente doit commencer à être payable à un âge dépassant quatre-vingt-cinq ans doit, pour ce qui est du prix d’achat, être subordonné aux mêmes conditions que si l’âge était exactement de quatre-vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Conversion

    (3) Lorsqu’une personne, qui a acheté une rente payable à elle-même, demande qu’une partie de cette rente soit convertie en une rente payable à son époux ou conjoint de fait, le Ministre peut effectuer cette conversion :

    • a) si la demande est faite dans les trois mois qui précèdent l’époque à laquelle la rente devient payable,

    • b) si la rente ainsi faite payable à l’époux ou conjoint de fait ne dépasse pas la moitié de la rente de cette personne, et

    • c) si les dispositions de la présente loi et les règlements faits sous son régime ont été observés.

  • S.R. 1970, ch. G-6, art. 8
  • 2000, ch. 12, art. 123

Note marginale :Refus pour cause

 Le Ministre peut refuser de conclure un contrat de rente lorsqu’il est d’avis que des raisons suffisantes justifient son refus.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 9

Note marginale :Les droits ne peuvent être transférés

  •  (1) Sauf les dispositions contraires de la présente loi, nul bien, droit, titre, bénéfice ou intérêt dans un contrat de rente ou en vertu d’un tel contrat, ou qui en résulte, n’est transférable ni en droit ni en equity.

  • Note marginale :Les fiducies ne peuvent être reconnues

    (2) Le Ministre ne peut accueillir, de quelque façon qu’elle soit faite, aucune notification d’une fiducie visant une rente ou des fonds payés ou payables à l’égard d’une rente, ni être atteint par une semblable notification.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 10

Note marginale :Le bénéfice en est insaisissable

  •  (1) Une rente et tous les deniers payés ou à payer et tous les droits sous le régime d’un contrat de rente sont soustraits à l’effet de toute loi concernant la faillite ou l’insolvabilité, et nul tribunal ne peut en ordonner la saisie ni la revendication.

  • Note marginale :Droits des créanciers sauvegardés

    (2) Si la demande d’un contrat de rente est faite et si la considération en est fournie dans l’intention de créer des délais ou des embarras ou de perpétrer quelque fraude au détriment de créanciers, ces derniers, s’ils établissent cette intention devant une cour compétente, ont droit de recevoir, et le Ministre est par la présente loi autorisé à leur verser ou à verser à toute personne autorisée par la cour à la recevoir pour eux, toute somme fournie par l’acheteur, avec intérêt au taux de trois pour cent par année, composé annuellement, ou telle fraction de cette somme que la cour déclare nécessaire pour satisfaire aux créances de ces créanciers et aux dépens; et sur ce, le contrat de rente est annulé ou la rente à verser du chef dudit contrat est proportionnellement réduite, selon que la totalité ou partie seulement de la somme à verser comme il est susdit est ainsi versée par le Ministre; ou, si une rente est alors payable d’après le contrat, le paiement peut être effectué à même la valeur actuelle de la rente ainsi payable et jusqu’à concurrence d’un montant égal à cette valeur, et le contrat est dès lors annulé, ou la rente payable aux termes dudit contrat est dès lors proportionnellement réduite selon que la totalité ou partie seulement de ladite valeur actuelle est ainsi versée.

  • Note marginale :Prescription de l’action

    (3) Aucune action ne peut être intentée pour l’annulation d’une rente accordée en vertu de la présente loi après deux ans de la date à laquelle a été effectué le versement faisant l’objet d’une plainte.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 11

Note marginale :Si le rentier décède avant de recevoir la rente

  •  (1) Lorsque le rentier, ou le dernier survivant des corentiers, décède avant que la rente devienne payable, et que des fonds ont été payés ou déposés en considération de la rente, ces fonds sont remboursés à l’acheteur ou à ses représentants légaux, avec intérêt de quatre pour cent par an, composé annuellement; mais s’il y a contrat formel entre le Ministre et l’acheteur quant à la disposition de ces fonds, ceux-ci doivent être versés ainsi que le stipule ce contrat.

  • Note marginale :Lorsque la période n’est pas expirée

    (2) Quand, en vertu du contrat de rente, cette rente est payable pendant un nombre d’années déterminé, ou la vie durant du rentier, selon la plus longue de ces deux périodes, et que le rentier décède avant l’expiration du nombre d’années susdit, la rente doit, durant la partie inexpirée de ladite période, être payée à l’acheteur ou à ses représentants légaux; mais, s’il y a entre le Ministre et l’acheteur un contrat formel prescrivant le contraire, la rente doit être payée de la manière prévue audit contrat.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 12

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements non incompatibles avec la présente loi

  • a) quant au taux d’intérêt à allouer pour le calcul des valeurs dans les tables ci-après mentionnées, et quant au taux d’intérêt à employer dans l’évaluation des rentes ainsi que le prévoit le paragraphe 15(2);

  • b) quant à la préparation et à l’usage de tables pour déterminer la valeur des rentes, et quant à la révocation de l’une ou de la totalité de ces tables et à la préparation et à l’emploi d’autres tables;

  • c) quant aux formalités et aux formules des contrats de rente, y compris toutes les conditions exigibles au sujet des demandes;

  • d) quant au choix des agents du Ministre pour aider à l’exécution des dispositions de la présente loi et à la rémunération, s’il en est, de ces agents pour leurs services;

  • e) quant aux modes d’établir l’âge et l’identité et l’existence ou le décès des personnes;

  • f) quant aux modes de versement des sommes d’argent payables en exécution de la présente loi;

  • g) quant aux procédures à suivre dans le cas d’une demande de rentes non réclamées; et

  • h) pour l’accomplissement de toute chose connexe aux sujets qui précèdent, ou nécessaire à l’exécution effective et au bon fonctionnement de la présente loi et à la réalisation de son intention et de ses objets.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 13

Note marginale :F.R.C.

 Les sommes reçues sous le régime de la présente loi font partie du Fonds du revenu consolidé; et les sommes payables sous le régime de la présente loi doivent l’être sur le Fonds du revenu consolidé.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 14

Note marginale :Comptes à tenir

  •  (1) Il doit être tenu un compte, appelé le Compte des rentes sur l’État, de tous les fonds reçus et employés sous le régime de la présente loi, et de l’actif et du passif se rattachant au service des rentes versées sous le régime de ladite loi; et dans le passif accusé audit Compte à la fin de chaque année financière, doit paraître la valeur actuelle des rentes en perspective constituées par contrat jusqu’à la fin de ladite année financière.

  • Note marginale :Calcul de la valeur actuelle des rentes

    (2) La valeur actuelle dont il est question dans le paragraphe (1) doit, relativement à l’intérêt, être calculée au taux déterminé par le gouverneur en conseil, et, relativement à la mortalité, selon les taux employés dans la préparation des tables visées à l’alinéa 13b), approuvées par le gouverneur en conseil et alors en usage.

  • S.R. 1952, ch. 132, art. 15

 [Abrogé, 1974-75-76, ch. 83, art. 18]


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