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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 5 du 2022-09-23 au 2024-04-16 :


Note marginale :Saisie de traitements, rémunération

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux juges adjoints régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :

  • a) les traitements;

  • b) la rémunération versée à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 5
  • 2014, ch. 39, art. 332
  • 2022, ch. 10, art. 371

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