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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 24 du 2019-06-21 au 2024-08-18 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :

  • a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire;

  • a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents aux entités parlementaires est réputée effectuée;

  • b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;

  • b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 18(3), les délais et les circonstances;

  • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 24
  • 2004, ch. 7, art. 16
  • 2006, ch. 9, art. 16
  • 2015, ch. 36, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 169
  • 2019, ch. 16, art. 99

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