Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 16 du 2019-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bref de saisie-arrêt

bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

période de paye

période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)

prescrit

prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 93]

traitement

traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24b) :

  • a) les prestations pécuniaires auxquelles ont droit les sénateurs et les députés en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les traitements et d’une loi de crédits, sauf celles qui sont exclues du calcul de leur revenu en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) les prestations pécuniaires allouées au personnel d’une entité parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage d’une entité parlementaire :

    • (i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,

    • (ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 16
  • 2004, ch. 7, art. 10
  • 2006, ch. 9, art. 10
  • 2015, ch. 36, art. 127
  • 2017, ch. 20, art. 162
  • 2019, ch. 16, art. 93

Date de modification :