Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Révocation des licences
95 (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue au titre de l’article 92.1;
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sauf consentement du titulaire à cet effet, il ne peut y avoir révocation de licence sans que l’intéressé ou son représentant ait eu toute occasion de se faire entendre.
Note marginale :Possibilité d’être entendu antérieurement
(3) Lorsqu’elle a déjà donné à l’intéressé ou à son représentant l’occasion de se faire entendre au titre de l’article 93, la Commission n’est plus tenue à cette formalité pour révoquer sa licence.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 95
- 2012, ch. 31, art. 383
- 2014, ch. 8, art. 4
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