Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 87.2 du 2002-12-31 au 2012-07-31 :
Note marginale :Demande de renseignements
87.2 Après le dépôt d’un certificat d’utilisation finale relatif au grain importé conformément aux règlements d’application de l’alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, d’une part, la personne qui a rempli le certificat transmet à la Commission, dans le délai réglementaire, les documents et renseignements réglementaires concernant la livraison du grain, d’autre part, la personne désignée comme consignataire dans le certificat transmet à la Commission, selon les modalités réglementaires de temps et de forme, les renseignements réglementaires concernant la consommation du grain.
- 1988, ch. 65, art. 125
- 1994, ch. 45, art. 28(F)
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