Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 84 du 2020-07-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Exclusivité des transporteurs publics

 Sauf en conformité avec les conditions fixées par règlement pris en vertu de l’article 84.1 ou avec l’arrêté pris en vertu de l’article 84.2, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain de l’étranger au Canada, ou vice versa.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 84
  • 1994, ch. 45, art. 25
  • 2020, ch. 1, art. 67

Date de modification :