Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 83.3 du 2012-08-01 au 2020-06-30 :
Note marginale :Cessation d’effet
83.3 Les articles 83.1 et 83.2 cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article.
- 2011, ch. 25, art. 27
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