Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 73 du 2013-08-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Priorité
73 Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 73
- 1994, ch. 45, art. 19
- 2012, ch. 31, art. 371
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