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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 61 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Marche à suivre après réception du grain

 Lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée :

  • a) en cas d’accord, entre lui et le producteur, sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;

  • b) s’il y a mésentente entre eux sur ce grade ou ces impuretés :

    • (i) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,

    • (ii) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,

    • (iii) délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire,

    • (iv) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon et en déterminant les impuretés, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 61
  • 1994, ch. 45, art. 16

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