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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 37 du 2005-04-01 au 2013-07-31 :


Note marginale :Traitement et indemnités

 Les membres des tribunaux d’appel pour les grains ont droit :

  • a) s’ils ne font pas partie de l’administration publique fédérale, au traitement que fixe la Commission par règlement administratif;

  • b) aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 37
  • 1994, ch. 45, art. 8
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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