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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 14 du 2013-08-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Pour réaliser sa mission, la Commission, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

    • a) propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de classement par grades et d’inspection du grain canadien permettant d’en identifier fidèlement la qualité et d’en assurer la commercialisation dans le pays et à l’étranger;

    • b) établit et met en oeuvre des normes et des procédures pour régir la manutention, le transport et le stockage de grain ainsi que les équipements correspondants;

    • c) mène des enquêtes ou tient des audiences sur les questions qui relèvent de sa compétence;

    • d) gère, exploite et entretient les installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et dont le gouverneur en conseil lui a confié l’administration;

    • e) entreprend, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers et, à cette fin :

      • (i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,

      • (ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,

      • (iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;

    • e.1) assure l’observation des termes des certificats d’utilisation finale délivrés au titre de l’article 87.1;

    • f) conseille le ministre sur toutes les questions relatives aux grains, aux produits céréaliers et aux criblures qu’il soumet à son examen.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Lorsque l’installation qu’elle exploite en application de l’alinéa (1)d) est une installation primaire, la Commission ne peut acheter de grains.

  • Note marginale :Délégation

    (3) La Commission peut déléguer, par règlement administratif, sans restriction ou dans les limites qui y sont prévues, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi, sauf le pouvoir de prendre des règlements — administratifs ou autres — ou des ordonnances.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 4
  • 1988, ch. 65, art. 124
  • 2012, ch. 31, art. 353

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