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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 116 du 2014-05-29 au 2020-06-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

    • a) désigner comme grains, pour l’application de la présente loi, toute semence;

    • b) interdire, pendant un certain temps, la livraison, le déchargement, la manutention, le traitement et l’expédition du grain dans des installations ou à partir d’elles, ou réglementer ces opérations afin d’assurer l’acheminement régulier du grain;

    • b.1) régir la manutention et le traitement du grain dans les silos;

    • c) fixer les modalités du prélèvement des échantillons de grain;

    • d) préciser la marche à suivre par les parties à un contrat de stockage en cellule en vue de préserver l’identité des grains visés par le contrat;

    • e) déterminer les rapports à faire concernant les impuretés;

    • e.1) déterminer ce qui constitue une substance dangereuse et en régir l’utilisation, la manutention et l’entreposage par les exploitants de silo agréé;

    • f) fixer la marge maximale de perte de poids qui peut être calculée lors de la livraison de grain à une installation;

    • g) régir la vente de grain par échantillon;

    • h) réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain étranger et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;

    • i) établir la procédure à suivre pour les appels interjetés relativement aux grades de grain;

    • j) spécifier les renseignements à fournir par les demandeurs de licence, notamment les renseignements qui concernent leur situation financière, et les conditions de délivrance des licences;

    • k) régir, pour l’application du paragraphe 45.1(1), la garantie à obtenir, sous forme notamment de cautionnement ou d’assurance;

    • k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;

    • k.2) préciser les conditions de la réalisation ou du recouvrement de la garantie obtenue par un titulaire de licence;

    • k.3) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;

    • l) déterminer le type de registres que doit tenir un titulaire de licence, les rapports qu’il doit faire, le mode de transmission de ces rapports et les délais à respecter à cette fin;

    • m) fixer le montant ou le mode de détermination des droits maximaux exigibles par les titulaires de licence pour les services qu’ils fournissent aux termes de la présente loi, ainsi que le mode de publication de ces taux;

    • n) établir les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, notamment pour les bons de paiement et les récépissés, ainsi que leurs modalités d’utilisation, de transmission et autres;

    • o) mettre en oeuvre un système de conservation et de délivrance des bons de paiement et des récépissés;

    • p) exiger des titulaires de licence qu’ils lui fournissent les renseignements réglementaires sur la gestion de leurs affaires;

    • q) déterminer les circonstances et les modalités d’annulation des certificats d’inspection;

    • r) fixer le montant ou le mode de détermination des droits exigibles pour les services fournis par elle ou en son nom et de ceux payables pour les licences qu’elle délivre, ainsi que les modalités de temps et autres du paiement de ces droits;

    • s) établir les normes de construction, modification et entretien des installations et de leur équipement;

    • s.1) régir l’élimination du grain contaminé;

    • s.2) régir les dispositions à prévoir dans un contrat d’une catégorie réglementaire relatif à des grains, notamment celles concernant des indemnités ou des pénalités en cas de non-respect de ces dispositions;

    • s.3) régir, pour l’application de l’article 92.1, l’arbitrage, notamment les règles de procédure, les conditions d’admissibilité des demandes d’arbitrage, les qualités requises des tiers pour qu’ils agissent comme arbitre, les règles de confidentialité et la communication d’une décision arbitrale;

    • t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • u) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Autres formules et systèmes

    (2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.

  • Note marginale :Liste des établissements

    (3) La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir la liste des établissements de la région de l’Est utilisés, même en partie, pour le stockage du grain.

  • L.R. (1985), ch. G-10, art. 116
  • L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 29
  • 1994, ch. 45, art. 33
  • 1998, ch. 22, art. 24
  • 2001, ch. 4, art. 89(A)
  • 2012, ch. 31, art. 388
  • 2014, ch. 8, art. 5

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