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Loi relative aux aliments du bétail

Version de l'article 5 du 2015-02-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des aliments et les renseignements qui doivent les accompagner;

    • b) régir l’enregistrement des aliments et fixer les droits d’enregistrement;

    • b.1) régir l’approbation des aliments;

    • c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des aliments;

    • c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • c.2) régir l’expédition et le transport des aliments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;

    • c.3) régir la fabrication et la vente des aliments qui sont destinés à être expédiés ou transportés d’une province à une autre ou à être exportés;

    • c.4) régir la vente des aliments qui ont été importés;

    • d) exempter de l’application de la présente loi, des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des aliments;

    • e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux aliments;

    • e.1) établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments;

    • e.2) établir des sceaux d’inspection à l’égard des aliments et régir leur apposition et leur utilisation;

    • f) régir l’emballage et l’étiquetage des aliments;

    • g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

    • g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • h) disposer que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

    • h.1) régir :

      • (i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,

      • (ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,

      • (iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);

    • h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

    • i) désigner les animaux, notamment les oiseaux, à considérer comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;

    • j) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;

    • k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;

    • k.1) régir l’évaluation des aliments et, notamment :

      • (i) la fourniture d’échantillons de ces aliments,

      • (ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :

        • (A) des renseignements sur la façon de les distinguer d’autres aliments,

        • (B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement,

      • (iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement;

    • k.2) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • k.3) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;

    • l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

    • m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Alinéas (1)c.1) et c.2)

    (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.

  • Note marginale :Alinéa (1)k.2)

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k.2) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des aliments présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 84(F)
  • 2002, ch. 28, art. 83
  • 2015, ch. 2, art. 56

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